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 Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!

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5 participants
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Swissrifle
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MessageSujet: Déclaration d''armes à feu (ce que j''en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyJeu 14 Mai 2009 - 8:37

Donc après lecture de plusieurs documents et plusieurs discutions....voici mes conclusions (et cela n'engage que moi):
Ce sont des constatations malheureuses....je ne sais toujours pas ce que je vai faire mais c'est pas là le but du post!
Le but du post est de savoir ce qui est inscrit dans la LArm!

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Donc pour moi ce qui est écrit dans LArm:
-on doit déclarer TOUTES les armes à feu SAUF les armes achetées directement chez un armurier AVEC un permis d'acquisition et sauf les armes reçues DIRECTEMENT de l'administration militaire!

Donc dans mon cas les armes achetées entre particuliers (avec ou sans) contracts et les armes achetées à l'armurerie (sans permis particuliers....sur Fribourg y'avais pas besoin) sont toutes à déclarer!!!!!
Seul n'est pas à déclarer mon Fass reçu pour service rendu à la patrie!

Je répète : ça n'engage que moi mais c'est malheureusement mon analyse après ces semaines de discussions et de lecture!
Merci de donner votre avis et bonne fin de semaine!
Alain Boulet
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Vash
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Vash


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MessageSujet: Re: Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyJeu 14 Mai 2009 - 9:06

Swissrifle a écrit:
Donc dans mon cas les armes achetées entre particuliers (avec ou sans) contracts et les armes achetées à l'armurerie (sans permis particuliers....sur Fribourg y'avais pas besoin) sont toutes à déclarer!!!!!
Seul n'est pas à déclarer mon Fass reçu pour service rendu à la patrie!

Je répète : ça n'engage que moi mais c'est malheureusement mon analyse après ces semaines de discussions et de lecture!
Merci de donner votre avis et bonne fin de semaine!
Alain Boulet

Je n'ai pas fait la même lecture que toi.

Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! Loiu

Pour moi (et pour tant d'autre, Pro Tell en tête), seules ces armes là sont à déclarer.

_________________
"Sois vigilant et fort, ton pays sera libre !"
"Qui veut défendre son pays doit le connaître et l'aimer"

Le livre du soldat - 1959
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tchoup
Pilier du forum
tchoup


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MessageSujet: Re: Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyJeu 14 Mai 2009 - 9:11

sur swissguns y'a un peu le même descriptif salut
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joker_ch
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MessageSujet: Re: Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyJeu 14 Mai 2009 - 10:25

Swissrifle a écrit:
Donc après lecture de plusieurs documents et plusieurs discutions....voici mes conclusions (et cela n'engage que moi):
Ce sont des constatations malheureuses....je ne sais toujours pas ce que je vai faire mais c'est pas là le but du post!
Le but du post est de savoir ce qui est inscrit dans la LArm!

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Donc pour moi ce qui est écrit dans LArm:
-on doit déclarer TOUTES les armes à feu SAUF les armes achetées directement chez un armurier AVEC un permis d'acquisition et sauf les armes reçues DIRECTEMENT de l'administration militaire!

Donc dans mon cas les armes achetées entre particuliers (avec ou sans) contracts et les armes achetées à l'armurerie (sans permis particuliers....sur Fribourg y'avais pas besoin) sont toutes à déclarer!!!!!
Seul n'est pas à déclarer mon Fass reçu pour service rendu à la patrie!

Je répète : ça n'engage que moi mais c'est malheureusement mon analyse après ces semaines de discussions et de lecture!
Merci de donner votre avis et bonne fin de semaine!
Alain Boulet

Bon t'es gentil, mais commence à lire la loi avant de poster n'importe quoi...


Si t'as encore un problème, lit la description du bureau des armes de FR et dis nous si tu trouve toutes les armes dans cette liste.

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De plus antérieurement signifie en son temps...

Joker
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Swissrifle
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MessageSujet: Re: Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyJeu 14 Mai 2009 - 12:49

Oh la la pas d'agressivité! Un forum est un espace de discussion, non! Et ça n'engage que moi je l'ai bien noté!
Ce post est uniquement pour me faire un avis car je ne sais toujours pas ce que je vai déclarer, si je vai déclarer.....sachant que je suis tireur sportif (mes armes m'accompagnes au stand), un peu collectionneur et que je n'ai rien à me repprocher mais que j'aimerais bien être tranquil avec la loi!
Alors pour moi ça résume tout, non?

Déclaration d'armes à feu acquises antérieurement
Toute personne déjà en possession d’une arme à feu ou d’un élément essentiel d’arme au sens de l’art. 10, al. 1, let. a et b, LArm (et art. 19, al. 1, OArm) doit déclarer l’objet à l’office cantonal des armes dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, au moyen du formulaire de communication.

Ne sont pas soumises à déclaration:

les armes à feu ou les éléments essentiels d’armes acquis auprès d’un armurier au moyen d’un permis d’acquisition d’armes ou d’une autorisation exceptionnelle;
les armes d’ordonnance que le propriétaire actuel a reçues de l’administration militaire.
Déclaration d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes et d’accessoires d’armes interdits acquis antérieurement
Toute personne déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus, de munitions ou d’éléments de munitions visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition à l’office cantonal des armes.
Une autorisation exceptionnelle doit être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’art. 5, al. 2 si le détenteur ne possède pas déjà une telle autorisation.
Si la demande d’autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.
Dans le cas contraire, les objets seront mis sous séquestre et la violation de l’obligation de communiquer pourra être punie de l’amende conformément à l'art. 34, al. 1, let. i, LArm.

Avotre avis? mur
Belle fin de semaine à tous!

PS: je suis pro-armes et membre de Protell...on est bien d'accord je suis pas un anti, hein!
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joker_ch
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MessageSujet: Re: Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyJeu 14 Mai 2009 - 13:55

Swissrifle a écrit:
Oh la la pas d'agressivité! Un forum est un espace de discussion, non! Et ça n'engage que moi je l'ai bien noté!
Ce post est uniquement pour me faire un avis car je ne sais toujours pas ce que je vai déclarer, si je vai déclarer.....sachant que je suis tireur sportif (mes armes m'accompagnes au stand), un peu collectionneur et que je n'ai rien à me repprocher mais que j'aimerais bien être tranquil avec la loi!
Alors pour moi ça résume tout, non?

Déclaration d'armes à feu acquises antérieurement
Toute personne déjà en possession d’une arme à feu ou d’un élément essentiel d’arme au sens de l’art. 10, al. 1, let. a et b, LArm (et art. 19, al. 1, OArm) doit déclarer l’objet à l’office cantonal des armes dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, au moyen du formulaire de communication.

Ne sont pas soumises à déclaration:

les armes à feu ou les éléments essentiels d’armes acquis auprès d’un armurier au moyen d’un permis d’acquisition d’armes ou d’une autorisation exceptionnelle;
les armes d’ordonnance que le propriétaire actuel a reçues de l’administration militaire.
Déclaration d’armes à feu, d’éléments essentiels d’armes et d’accessoires d’armes interdits acquis antérieurement
Toute personne déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus, de munitions ou d’éléments de munitions visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition à l’office cantonal des armes.
Une autorisation exceptionnelle doit être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’art. 5, al. 2 si le détenteur ne possède pas déjà une telle autorisation.
Si la demande d’autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder.
Dans le cas contraire, les objets seront mis sous séquestre et la violation de l’obligation de communiquer pourra être punie de l’amende conformément à l'art. 34, al. 1, let. i, LArm.

Avotre avis? mur
Belle fin de semaine à tous!

PS: je suis pro-armes et membre de Protell...on est bien d'accord je suis pas un anti, hein!

C'est difficile de rester calme, car déjà traité moultes fois, en plus je te donne le lien sur un pdf de la police FR qui liste nommément les armes concernnée:

Mais je te donne tous les articles de lois concerné. à toi de les lires et de les comprendre. Comme exercice je te propose de trouver les sanctions concernant le non respect de l'article 42a.

D'ailleurs si tu es membre de Protell tu as du recevoir leur brochure sur la question.




Citation :
Art. 5 Interdictions applicables aux armes, aux éléments essentiels d’armes, aux composants d’armes spécialement conçus ainsi qu’aux accessoires d’armes

1 Sont interdits l’aliénation, l’acquisition, le courtage pour des destinataires en Suisse et l’introduction sur le territoire suisse:

a.
d’armes à feu automatiques, d’armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques et d’éléments essentiels ou de composants spécialement conçus de ces armes;
b.
de lanceurs militaires de munitions, de projectiles ou de missiles à effet explosif et d’éléments essentiels de ces lanceurs;
c.
des couteaux et poignards visés à l’art. 4, al. 1, let. c;
d.
des engins visés à l’art. 4, al. 1, let. d, à l’exception des matraques;
e.
des appareils à électrochocs visés à l’art. 4, al. 1, let. e;
f.
d’armes imitant un objet d’usage courant et d’éléments essentiels de ces armes;
g.
d’accessoires d’armes.

2 Est interdite la possession:

a.
d’armes à feu automatiques, des lanceurs visés à l’al. 1, let. b, et des éléments essentiels ainsi que des composants spécialement conçus de ces armes;
b.
d’armes à feu imitant un objet d’usage courant et d’éléments essentiels de ces armes;
c.
des lance-grenades visés à l’art. 4, al. 2, let. c.

3 Il est interdit de faire usage:

a.
d’armes à feu automatiques;
b.
des lanceurs visés à l’al. 1, let. b, et des lance-grenades visés à l’art. 4, al. 2, let. c;
c.
d’armes à feu, dans des lieux accessibles au public en dehors des places de tir et des manifestations de tir autorisées officiellement; le tir dans des lieux sécurisés inaccessibles au public et le tir lors de la pratique de la chasse est réservé sont autorisés.

4 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.

5 L’office central (art. 31c) peut autoriser des exceptions à l’interdiction d’introduire des objets visés à l’al. 1 sur le territoire suisse.

6 Les armes à feu automatiques d’ordonnance suisses transformées en armes à feu semi-automatiques ne sont pas assimilées aux armes visées à l’al. 1, let. a.

Citation :
Art. 10

Exceptions à l’obligation d’être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes

1 Les armes suivantes ainsi que leurs éléments essentiels peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes:

a.
les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d’armes à un coup se chargeant par la bouche;
b.
les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2 ainsi que pour la chasse à l’intérieur du pays;
c.
les pistolets à lapins à un coup;
d.
les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence;
e.
les armes factices, armes d’alarme et armes soft air lorsqu’elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence. 3

Citation :
Art. 42 Disposition transitoire

1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d’armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi la demande d’autorisation prévue à cet effet.

2 Les droits acquis demeurent garantis jusqu’à ce que la demande fasse l’objet d’une décision.

3 Les autorisations d’importation, d’exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 19721 et du 13 décembre 19962 sur le matériel de guerre conservent leur validité.

4 Toute personne qui est titulaire d’une autorisation d’importation, d’exportation ou de transit, à titre professionnel, d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de munitions et d’éléments de munitions délivrée en vertu du droit en vigueur, peut continuer d’introduire sur le territoire suisse et d’exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation.3

5 Toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments essentiels d’armes ou de composants d’armes spécialement conçus visés à l’art. 5, al. 2, ou encore d’accessoires d’armes visés à l’art. 5, al. 1, let. g, doit les déclarer dans les trois mois qui suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations exceptionnelles. 4

6 Une autorisation exceptionnelle peut être demandée dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction visée à l’art. 5, al. 2. Les personnes qui sont déjà titulaires d’une autorisation exceptionnelle d’acquisition d’armes valable ne sont pas concernées par la présente disposition. Les personnes qui ne souhaitent pas déposer de demande doivent aliéner les objets concernés, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’interdiction, à une personne ayant le droit de les posséder. 5

7 Si la demande d’autorisation exceptionnelle est rejetée, les objets concernés doivent être aliénés, dans un délai de quatre mois à compter de la décision de rejet, à une personne ayant le droit de les posséder. 6

Citation :
Art. 42a1 Disposition transitoire concernant la modification du 17 décembre 2004

1 Toute personne qui est déjà en possession d’une arme à feu ou d’un élément essentiel d’arme au sens de l’art. 10 doit déclarer l’objet au service de communication de son canton de domicile dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 de la présente loi.

2 Ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire visée à l’al. 1:

a.
les armes à feu ou éléments essentiels d’arme acquis antérieurement chez un titulaire d’une patente de commerce d’arme;
b.
les armes d’ordonnance cédées antérieurement par l’administration militaire.

Citation :
Art. 311 Mise sous séquestre et confiscation

1 L’autorité compétente met sous séquestre:

a.
les armes que des personnes portent sans en avoir le droit;
b.
les armes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets;
c.
les objets dangereux portés de manière abusive.

2 Si l’autorité a saisi des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions, des éléments de munitions ou des objets dangereux auprès d’une personne autre que leur propriétaire légitime, elle les restitue à ce dernier lorsqu’aucun des motifs visés à l’art. 8, al. 2, ne s’y oppose.

3 L’autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre s’ils risquent d’être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets.

4 L’autorité communique la confiscation définitive d’armes à l’office central en désignant précisément les armes confisquées.

5 Le Conseil fédéral règle la procédure à suivre dans les cas où une restitution s’avère impossible.

Citation :
Art. 331 Délits

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, répare à titre professionnel, modifie, porte ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b.
en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets;
c.
obtient frauduleusement une patente de commerce d’armes au moyen d’indications fausses ou incomplètes;
d.
viole les obligations fixées à l’art. 21;
e.
en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, omet de conserver des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, al. 2, let. d);
f.
en sa qualité de titulaire d’une patente de commerce d’armes, fabrique ou introduit sur le territoire suisse des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes sans avoir marqué ces objets conformément à l’art. 18a;
g.
offre ou aliène des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions à des personnes visées à l’art. 7, al. 1, ou en fait le courtage pour lesdites personnes sans qu’elles soient en mesure de produire une autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 7, al. 2.

2 Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine.

3 Est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, à titre professionnel, intentionnellement et sans droit:

a.
aliène, fabrique, répare ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage;
b.
modifie des éléments essentiels d’armes.

Citation :
Art. 341 Contraventions

1 Est puni de l’amende quiconque:

a.
obtient ou tente d’obtenir frauduleusement un permis d’acquisition d’armes ou un permis de port d’armes au moyen d’indications fausses ou incomplètes, ou se rend complice d’un tel acte, sans que les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 33, al. 1, let. a, soient réunis;
b.
fait usage sans autorisation d’une arme à feu (art. 5, al. 3 et 4);
c.
viole ses devoirs de diligence lors de l’aliénation d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, de munitions ou d’éléments de munitions (art. 10a et 15, al. 2);
d.
ne se conforme pas aux obligations prévues à l’art. 11, al. 1 et 2, ou fait figurer des indications fausses ou incomplètes dans le contrat;
e.
en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26, al. 1);
f.
en tant que particulier, introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de munitions, sans avoir annoncé ou déclaré correctement ces objets ou n’annonce pas ces objets lors du transit dans le trafic des voyageurs;
g.
omet d’annoncer immédiatement la perte d’une arme à la police (art. 26, al. 2);
h.
omet de conserver sur soi le permis de port d’armes (art. 27, al. 1);
i.
ne se conforme pas aux obligations de communiquer visées aux art 7a, al. 1, 9c, 11, al. 3 et 4, 11a, al. 2, 17, al. 7 ou 42, al. 5;
j.
ne se conforme pas, en tant qu’héritier, aux obligations prévues aux art. 6a, 8, al. 2bis, ou 11, al. 4;
k.
utilise des formes d’offre interdites (art. 7b);
l.
ne se conforme pas aux obligations prévues à l’art. 22b ou obtient frauduleusement un document de suivi au moyen d’indications fausses ou incomplètes;
m.
lors d’un voyage en provenance d’un Etat Schengen, transporte des armes à feu, des éléments essentiels ou des composants spécialement conçus de ces armes ou des munitions sans être titulaire d’une carte européenne d’armes à feu (art. 25a, al. 4);
n.
transporte une arme à feu sans avoir séparé l’arme des munitions (art. 28, al. 2);
o.
contrevient intentionnellement d’une autre manière à une disposition de la présente loi dont la violation est déclarée punissable par le Conseil fédéral dans les dispositions d’exécution.

2 Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l’auteur de toute peine.
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Swissrifle
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MessageSujet: Re: Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyVen 15 Mai 2009 - 6:26

@joker_ch
Pour faire court: l'exemple de photos de la police est un "exemple" . Regarde ce que signifie exemple dans le dico!

Après lecture de tes articles (et de nombreux autres), pour moi c'est clair y'a une obligation de déclarer (on le fera ou non) mais y'a une obligation de déclarer écrite dans cette p..... de nouvelle directive qu'on le veuille ou non!

Mon problème est sur l'interprétation qui diffère entre pro et anti!!!!!!
sur ces point précis qui sont les exceptions:
-les armes militaires (mousqueton, fass57, fass90, P210, P220, Parabellum)qui n'ont pas été recues directement par moi de l'armée mais que j'ai acquises par contracts entre particuliers ou qui m'ont été cédées avant que l'on parle du contract entre particuliers!
-les armes (longues) que j'ai acheté chez Dufaux (armureries) sans permis puisque ça se faisait comme cela: carabine 22lr anschutz, "micro fass" Famae 9mm, fusil à pompe mossberg!
Voilà les points d'achoppement!
Amicales salutations Paix
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joker_ch
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MessageSujet: Re: Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyVen 15 Mai 2009 - 7:52

Swissrifle a écrit:
@joker_ch
Pour faire court: l'exemple de photos de la police est un "exemple" . Regarde ce que signifie exemple dans le dico!

Après lecture de tes articles (et de nombreux autres), pour moi c'est clair y'a une obligation de déclarer (on le fera ou non) mais y'a une obligation de déclarer écrite dans cette p..... de nouvelle directive qu'on le veuille ou non!

Mon problème est sur l'interprétation qui diffère entre pro et anti!!!!!!
sur ces point précis qui sont les exceptions:
-les armes militaires (mousqueton, fass57, fass90, P210, P220, Parabellum)qui n'ont pas été recues directement par moi de l'armée mais que j'ai acquises par contracts entre particuliers ou qui m'ont été cédées avant que l'on parle du contract entre particuliers!
-les armes (longues) que j'ai acheté chez Dufaux (armureries) sans permis puisque ça se faisait comme cela: carabine 22lr anschutz, "micro fass" Famae 9mm, fusil à pompe mossberg!
Voilà les points d'achoppement!
Amicales salutations Paix

Pour la xmillième fois:

Tu dois déclarer les armes concernée par:
art. 5, al. 2
l’art. 5, al. 1, let. g

La une sanction est prévue en cas de non déclaration et surtout la possession est ensuite illegale, donc possibilité de confiscation.
Mais ca concerne que les fulls, lance-grenade etc.


Tu dois déclarer les armes concernée par:
l’art. 10, al. 1, let. a et b

soit:

a.
les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons, et copies d’armes à un coup se chargeant par la bouche;
b.
les fusils à répétition manuelle désignés par le Conseil fédéral, utilisés habituellement pour le tir hors du service et le tir sportif organisés par les sociétés de tir reconnues au sens de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2 ainsi que pour la chasse à l’intérieur du pays;

La liste est exaustive et ne comprend certainement pas les Fass57, Fass90 et les P210 et 220, car ne sont pas des armes à chargement manuel.

Pour la question de l'exemple dans le pdf, si tu as lu le pdf tu vois qu'il s'agit en fait des armes de catégories C et D selon Schengen (logiquement ils ne pouvaient pas faire des photos de toutes les armes jamais faites tombant dans cette catégorie), donc exactement ce qui est décrit dans l'article 10.

Pour comprendre le pourquoi de la chose.
Schengen demande l'enregistrement des armes, mais pas l'attribution d'une arme a une personne.
En Suisse toute les armes des catégories A et B on un jour été enregistrée quelque part. Par contre les armes de catégories C et D pouvaient dans certains canton être acheté librement comme des clous- Le meilleurs exemple étant les K31 et K11 distribué par l'armée par palette entières pour cinq francs.
Voila pourquoi l'article 42 existe, et voila pourquoi il n'y a pas de sanction en cas d'oubli de déclaration, car en pratique on sait que la grande majorité va oublier de les déclarer, même sans mauvaise intention particulières.

Après si tu lis l'article 42a, tu vois que tu ne dois pas déclarer les armes acquise ANTERIEUREMENT auprès d'un armurier ou de l'armée. En Français antérieurement ne signifie pas directement. C'est une interprétation de la Fedpol, qui est loin de faire l'unanimité et qui de plus a un interêt académique, vu l'absence de sanction, rappelons quand même que les lois sont décidée par le parlement et non par l'éxécutif.

Alors dans ton cas les seules armes sujettes à disscussion sont:
- les mousquetons
- Le 22lr Amschutz pouvais être concerné, mais vu que tu l'as acheté chez Dufaux (un Armurier)

Par contre le reste n'est pas concerné, ce sont des armes semi-automatiques.

N'interprète pas dans la loi des choses qui n'y sont pas marquée. Acquisition chez un armurier, ne signifie pas permis d'acquisition. Le terme armes d'ordonnance n'est pas utilisé dans la loi etc

La loi rien que la loi....Rien a voir avec anti ou pro arme.

Maintenant si tu veux une certitude tu écris au bureau des armes de FR et tu demande si tu est obligé par la loi de déclarer telle ou telle arme avec demande d'une justification écrite avec citation des textes de loi.
Rien par oral, tout par écrit.
Car par écrit il vont se conformer a ce qui est écrit dans la Larm,

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Swissrifle
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MessageSujet: Re: Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyVen 15 Mai 2009 - 8:51

Merci pour ces précisions!
Donc le P210, P220, Parabellum que les propriétaires avaient reçu directement de l'armée et me les ont cédés ne sont pas à déclarer?
Ni un glock acheté à un particulier avec contract entre particulier?
Je ne comprendrai jamais à quoi sert cette loie!
Et bon week-end!
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joker_ch
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MessageSujet: Re: Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyVen 15 Mai 2009 - 8:57

Swissrifle a écrit:
Merci pour ces précisions!
Donc le P210, P220, Parabellum que les propriétaires avaient reçu directement de l'armée et me les ont cédés ne sont pas à déclarer?
Ni un glock acheté à un particulier avec contract entre particulier?
Je ne comprendrai jamais à quoi sert cette loie!
Et bon week-end!

Cette loi sert à se mettre en conformité avec Schengen. Ni plus ni moins et la Suisse à vraiment fait du service minimum dans ce cas. Mais qui va se plaindre?

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MessageSujet: Re: Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyVen 15 Mai 2009 - 9:39

Swissrifle a écrit:
Merci pour ces précisions!
Donc le P210, P220, Parabellum que les propriétaires avaient reçu directement de l'armée et me les ont cédés ne sont pas à déclarer?
Ni un glock acheté à un particulier avec contract entre particulier?
Je ne comprendrai jamais à quoi sert cette loie!
Et bon week-end!

Exact, les P49, P75 et autres Parabellum ayant étés cédés par l'armée à un ex-militaire, elles ne sont pas à déclarer, idem pour le Glock, il à été acheté un jour avec un permis d'achat puis revendu sous contrat, le premier "traçage" ayant été fait sur le premier propriétaire officiel, pas besoin de le déclarer.
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MessageSujet: Re: Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)!   Déclaration d'armes à feu (ce que j'en ai compris)! EmptyVen 15 Mai 2009 - 9:51

par contre moi qui n'ai que le corps d'un K31 acheté entre particulier que j'ai construit ma propre crosse avec celui si est déclarable....

ca ce passe comment au fait?? scratch

faut leurs refiler le num de série?? car il vont faire une drôle de tête si je leurs présente le nouveau joujou modifié
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